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BTS NOTARIAT ET CJN : zoom sur les successions internationales : merci Johnny !

  • BTS NOTARIAT ET CJN : zoom sur les successions internationales : merci Johnny !

Se souvenir de la succession de Jean-Philippe Smet, alias Johnny Hallyday n’est réclamé dans aucun un référentiel de droit Notariat/ CJN mais pour autant sa succession avait questionné bon nombre de juristes et vos professeurs IESCA ont dû vous en parler. Tout au long de sa vie, Johnny aurait rédigé 4 testaments dont deux la même année, en 2014. Ce dernier rédigé en Californie, désignait comme seules héritières sa veuve, Laeticia, et leurs deux filles, Jade et Joy. Le chanteur en effet avait choisi au travers d’un testament « Californien » de déshériter ses enfants Laura et David afin que son épouse Laetitia puisse bénéficier de l’intégralité de son patrimoine au détriment de ses héritiers réservataires de précédentes unions. Ce qui interrogeait évidemment était de savoir qui devait statuer sur le litige : justice française ou américaine ?

L’objectif n’est pas ici de traiter ce cas pratique dont la réponse se trouve sur tous les sites Internet, mais davantage de faire un récapitulatif sur les dernières règles relatives aux successions internationales dont vous connaitrez dans ce cours de BTS CJN , ou maintenant que, diplôme en poche, vous vous lancez dans la vie active.
Nul n’ignore qu’aujourd’hui se pose une multitude de questions relatives à la double nationalité, à l’expatriation, mais aussi à la détention de biens à l’étranger… autant de situations qui peuvent engendrer des complications et des conflits lorsque le temps de la succession est entamé. Un règlement européen est entré en vigueur le 17 août 2015 tentant de résoudre un grand nombre de difficultés, tout en laissant en suspens certaines questions et certains doutes. D’abord un rappel : ce règlement a été signé par tous les pays de l’Union Européenne à l’exception du Danemark, du Royaume-Uni et de l’Irlande. Par ailleurs soyons clairs, on évoque une « succession internationale » dès lors qu’un élément d’extranéité existe dans une succession : biens situés à l’étranger, résidence habituelle du défunt à l’étranger et biens situés en France.
On retenait jusqu’en 2015 deux systèmes en matière de successions internationales. Parfois une seule loi était appliquée à la totalité des biens de la succession : on citera l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et d’autres pays européens ; dans d’autres pays comme la France ou la Belgique ou encore le Royaume-Uni, les biens immobiliers étaient soumis à la loi de leur situation et se distinguaient en conséquence des autres biens de la succession. Le règlement européen a définitivement opté pour le principe d’une unité successorale.
Une succession, une loi, une juridiction.
Le règlement européen est en effet basé sur le principe d’unicité successorale en fixant comme loi applicable celle de la dernière résidence du défunt. C’est cette loi qui déterminera toutes les opérations successorales, qu’elles soient administratives ou qu’elles concernent la liquidation et le partage… même si cette loi n’est pas une loi d’un État membre.
Retenir la loi de la résidence habituelle du défunt comme celle qui déterminera sa succession au moment de son décès, interroge. Ainsi chaque fois qu’un individu changera de résidence, il aura à reprendre et adapter toute son organisation successorale, c’est-à-dire à réviser sur la loi adaptable ; pour cela il lui est conseillé de son vivant d’anticiper la difficulté et il est lui est reconnu la possibilité de choisir une loi applicable à sa succession : soit la loi nationale, soit celle de sa nationalité si l’individu bénéficie de la double nationalité. Cette démarche implique qu’une personne peut choisir comme loi pour sa succession celle de l’État dont elle possède la nationalité au moment de son décès, si par contre elle a une double nationalité elle choisira la loi de tout État dont elle possède la nationalité : états membres ou État tiers. Pour prendre un exemple simple, imaginons un ressortissant anglais qui viendrait vivre définitivement dans le sud de la France fatigué des embruns que lui réserve la météo londonienne. Il pourrait alors souhaiter que la loi anglaise s’applique à sa succession même s’il ne possède qu’un bien immobilier géographiquement localisé en France.
Conséquence : les biens du défunt (mobiliers et immobiliers) ne seront plus désormais fractionnés mais seront régis par la même loi. Cette loi sera celle de l'Etat dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès, ou celle de la nationalité du défunt s’il l’avait désignée avant son décès comme loi applicable au règlement de sa succession.
Cependant … les difficultés demeurent encore. Les déplacements des individus en dehors de leurs frontières nationales, sont aujourd’hui choses communes … Le lieu de la dernière résidence devient alors difficile à connaitre. Aussi, pour éviter cette incertitude face au choix de la loi applicable à sa succession, le futur défunt peut opter pour un testament, et indiquer que sa succession soit soumise à la loi nationale plutôt qu'à la loi de sa dernière résidence. Ce choix présente particulièrement l'avantage de la stabilité puisque la mutation d’une résidence à une autre ne le remettra pas en cause son option. Sinon la difficulté de connaitre les lois successorales du lieu de résidence recommencerait à se poser.
La conséquence peut paraître surprenante quant au déroulement de la succession face au droit français. En effet reprenons le ressortissant anglais : il a tout à fait la possibilité de léguer tout son patrimoine à un tiers, de déshériter ses enfants, de choisir par testament d’appliquer à sa succession le droit anglais, droit qui lui donne toute liberté de tester. La seule limite qu’il rencontrera se trouvera sur un plan fiscal car le droit français le rattrapera car le bénéficiaire de la succession se verra infliger 60 % de droit et de taxes à payer… La protection du conjoint et des enfants varient d’un Etat à l’autre… et les expatriés de tout âge devront s’informer sur les lois en vigueur dans leur pays d’accueil. Il sera toujours judicieux si vous trouvez dans cette situation en qualité de français vivant à l’étranger, de vous rapprocher d’un notaire spécialiste en droit international pour que ce type d’information puisse vous guider notamment pour savoir si les héritiers deviennent dans ce cas des créditeurs ou des débiteurs ! Ou encore rencontrer le notaire permettra, tout au moins, de connaitre les conventions fiscales établies entre la France et les autres Etats ou aux règles de l’article 750 du Code général des impôts (CGI) en l’absence de convention.
Il est bon de rappeler et c’est là l’importance de cet article que depuis le 1er novembre 2021 les héritiers de successions ouvertes dans des pays qui ne protègent pas la descendance au travers de la réserve héréditaire comme l’Angleterre, Australie, les États-Unis peuvent demander l’application sous certaines conditions de l’article 913 du Code civil protecteur de leurs droits. (Voir réserve héréditaire)
Qu’en est-il de la juridiction ?
Une succession, une loi, une juridiction… Quelle est la juridiction compétente pour statuer sur tous les aspects relatifs à une évolution et un partage. Revenons donc à la résidence habituelle du défunt au moment de son décès. Le plus souvent le domicile dernier correspond à la localisation du bien immobilier. Cependant lorsque la personne décédée a choisi la loi d’un État membre pour s’occuper de sa succession, la juridiction compétente le jour du décès peut toujours renvoyer vers la juridiction de l’État membre.
Bon nombre d’éléments administratifs et juridiques vont alors être mis en avant et traités. Pour le règlement de la succession, cela se passe de façon assez rapide : le texte européen introduit un certificat successoral européen. Son but est d’organiser la libre circulation des preuves de la qualité d’héritier, d’évocation successorale et des pouvoirs pour administrer la succession. Attention ce certificat ne se substitue pas au document propre de chaque État ; un certificat demandé en France sous forme de CSE ne dispense pas le notaire de la rédaction d’un acte de notoriété.
Le certificat successoral européen n’est pas un acte qui est délivré par une autorité ou un organisme supranational mais par chaque autorité émettrice à savoir « une juridiction ou une autre autorité qui, en vertu du droit national, est compétent pour régler les successions ». En France les notaires ou les juges d’Alsace Moselle sont compétents pour les délivrer ; à partir du certificat judiciaire ou de l’acte de notoriété les héritiers peuvent-ils faire valoir leur qualité dans un autre État ? Ce certificat fait état d’un certain nombre d’indications habituelles relatives au défunt, à son régime matrimonial, aux conventions matrimoniales éventuellement stipulées par le défunt, à l’identité des ayants droits, à l’option prise dans les successions à savoir acceptation renonciation, au pouvoir de vérifier à leur capacité et enfin à la liste relative au patrimoine des biens du défunt.
Ce certificat de 2015 est reconnu de plein droit dans tous les états membres de l’union européenne sans avoir besoin d’un recours quelconque à une autre procédure. Il est incontestable qu’il fait preuve de pratiques et d’intérêts. Il y a une présomption selon laquelle le contenu est conforme à la vérité au cours de sa validité à savoir six mois. Au-delà un nouveau document sera demandé.
Quid de la réserve héréditaire française ?
Deux articles sont venus conforter et renforcer les dispositions relatives à la protection de la réserve héréditaire : les article 913 et 921 du code civil
On a constaté avec le règlement européen que la réserve héréditaire française, soit la quote-part des biens successoraux revenant de droit aux personnes désignées par la loi (descendants ou conjoint à défaut d’enfants), n’existe pas dans certains pays étrangers comme les Etats-Unis. La Californie … s’il fallait revenir à Johnny Hallyday.
Aussi, il est apparu essentiel au législateur français d’introduire un nouvel alinéa à l’article 913 du Code Civil dispose désormais :
« Lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci ».
Cette disposition donne ainsi une opportunité pour les héritiers réservataires « écartés » par la loi d’un pays étranger de prélever l’équivalent de leurs droits à réserve sur les biens du défunt situés en France. Cette loi du 24 août 2021 a pareillement mis en place une obligation renforcée d’information et de conseil du notaire lors du règlement de la succession pour les héritiers réservataires.

En effet, l’article 921 du Code Civil dispose désormais :
« Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible ».
C’est donc une possibilité pour les héritiers lésés de se retrouver dans leurs droits, mais pour autant celle-ci n’est pas automatique et doit être demandé par chacun d’entre eux pour obtenir sa part. Compte tenu des difficultés rencontrées dans les successions, le notaire aujourd’hui se voit tenu de l’obligation d’information de chaque héritier concerné par cette possibilité et cela avant la signature de l’acte de partage. Sa responsabilité sera bien entendue prise en compte. On notera que ce sont des dispositions qui s’appliquent désormais aux successions ouvertes à compter du 1er novembre 2021, y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt avant cette date d’entrée en vigueur.
Quoi qu’il en soit ce règlement européen et surtout les articles compl étés du code civil facilitent les démarches et les investigations qui naitront au règlement d’une succession internationale. Toujours est-il qu’ils auraient peut-être évité « d’allumer le feu » au début du conflit de la succession de Johnny

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